Clause de non-concurrence post-contractuelle et interdiction de créer un « réseau concurrent »

Paris, Pôle 5, chambre 4, 23 janvier 2019, n° 16/15238

Les clauses de non-concurrence post-contractuelles s’interprètent restrictivement. Dès lors, un ensemble de points de vente exerçant la même activité sous une enseigne commune ne constitue pas un « réseau concurrent », ce qui implique l’existence de contrats de franchise comportant des obligations réciproques entre une tête de réseau décisionnaire et ses affiliés, ainsi qu’une organisation commune.

Les clauses de non-concurrence post-contractuelles s’interprètent restrictivement, par faveur pour le principe de liberté du commerce et de l’industrie. Parfois, les termes employés dans la clause suscitent une difficulté d’interprétation car leur usage, quoique courant en pratique, ne fait pas l’objet d’un consensus en droit. Ainsi en est-il de la nébuleuse notion de « réseau » et, plus particulièrement en l’espèce, de « réseau concurrent ».

Un franchisé exploite, à travers deux sociétés franchisées, neuf instituts de beauté sous l’enseigne Beauty Succes. Considérant qu’il aurait enfreint les clauses de non-concurrence post-contractuelles, son franchiseur saisit le tribunal de commerce de Paris en vue de prononcer la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des sociétés franchisées et d’obtenir réparation de ses préjudices du fait de la résiliation anticipée de ces contrats de franchise.

Devant la Cour d’appel, le franchiseur indique que le franchisé devait s’interdire, tant à titre personnel qu’ès-qualités de gérant de la société franchisée, d’adopter la même enseigne sur l’ensemble de ses instituts et qu’il a ainsi violé son l’obligation de non création d’un réseau concurrent prévue à l’article 19.4 des contrats de franchises, faisant interdiction de « créer un réseau concurrent (dans le même domaine) sur toutes les villes où sont implantés les instituts franchisés (…),et ce pendant un an à compter de la cessation du présent contrat ». 

La validité de cette première clause n’était pas remise en cause car elle était enfermée dans une limite de temps (un an), d’espace (l’absence de création d’un réseau concurrent visait les instituts exploités par le franchisé) et d’objet (« dans le même domaine »). Le franchiseur ajoute que la clause était rendue nécessaire par la préservation du réseau, et qu’elle n’est pas disproportionnée par rapport aux intérêts de l’ancien franchisé, celui-ci pouvant continuer à exercer son commerce, dès lors qu’il ne rallie pas une enseigne concurrente ou ne poursuit pas, comme en l’espèce, l’exploitation de ses instituts sous une enseigne commune. De plus, le franchiseur invoque par ailleurs l’article 17.4 des contrats de franchises stipulant une clause de non-affiliation post contractuelle, également limitée aussi dans le temps (un an) et dans l’espace (à la France métropolitaine).

La demande du franchiseur est rejetée. La Cour met en avant divers motifs. D’abord, que les sociétés franchisés n’ont ni adhéré ni créé un nouveau réseau concurrent, ce qui implique l’existence de contrats de franchise comportant des obligations réciproques entre une tête de réseau décisionnaire et ses affiliés, ainsi qu’une organisation commune.

Ensuite, que l’adoption par tous leurs magasins d’une enseigne commune ne suffit pas à constituer un réseau. Enfin, que la circonstance que plusieurs magasins, dont deux anciens franchisés, aient adopté la même enseigne ne démontre pas en soi la création d’un réseau. Les clauses de non-concurrence post-contractuelle restent  d’interprétation stricte. Conformément à l’ancien article 1162 du code civil, la clause de non-concurrence s’interprète en faveur du débiteur.

Le premier problème est la notion de « réseau », qui ne possède aucune définition au sens juridique, ce qui peut faire naître divers interprétations entre juges et praticiens. Par exemple, les praticiens utilisent de manière courante le terme de « réseau » pour désigner la situation des « réseaux intégrés », alors que ces réseaux sont soumis à une organisation commune et non pas à un contrat liant une tête de réseau à des affiliés.

Le second reste la notion de lien géométrique. En l’occurrence, les points de vente étant liés entre eux par une enseigne commune, il semble qu’un véritable « réseau » était formé, car la clientèle pouvait l’identifier. L’interprétation retenue dans cet arrêt est stricte car l’existence d’un réseau doit remplir deux conditions. D’une part, l’existence de contrats entre une tête de réseau et des distributeurs et, d’autre part, l’existence d’une organisation commune. On peut s’interroger sur l’évolution de cette décision. Si l’on penche pour la solution radicale, il faudra s’attendre à une clause de non-concurrence post-contractuelle portant sur l’activité la plus complète possible. Alors que pour une solution plus souple, il faudra être très précis sur le  champ de l’interdiction, notamment en rajoutant des définitions des termes employés.

A. Segard et S. Mebtoul


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
distri (18 juin 2019). Clause de non-concurrence post-contractuelle et interdiction de créer un « réseau concurrent ». Droit de la distribution. Consulté le 8 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/npex


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