Paris, Pôle 05 ch. 11, 30 novembre 2018 n° 16/2327
« que la société MARTIN et Associés sollicite en outre une indemnisation au titre de son préjudice résultant soit d’une rupture contractuelle abusive (article 1134 et 1147 du code civil) de la société CPM soit d’une rupture brutale des relations commerciales établies (article L 442-6 I 5° du code de commerce) qui relève de la responsabilité délictuelle et qui a été retenue par les premiers juges,
qu’outre que le cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle est impossible et rend la demande irrecevable, cette demande est mal fondée la société CPM n’ayant commis aucune faute, a légitimement mis fin à la relation commerciale en résiliant le contrat à durée indéterminée et en déférençant la société MARTIN et Associés qui ne respectait plus les conditions de la charte qu’elle avait précédemment acceptées »
Quelle est la nature de la responsabilité fondée sur l’ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ? Est-il possible de cumuler ce dispositif avec le droit commun ? Voici les problèmes auxquels les magistrats de la cour d’appel de Paris devaient répondre.
En l’espèce le contentieux opposait la société COMMISSAIRES PRISEURS MULTIMEDIA (CPM) à la société HOTELS DES VENTES MARTIN BAILLY ET ASSOCIES (MARTIN BAILLY). La CPM exploitait le site internet interencheres.com dont la société MARTIN BAILLY était adhérente. La CPM procéda à la résiliation de l’abonnement de la société MARTIN BAILLY au site internet, au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions d’adhésion. La société MARTIN BAILLY assigna alors la CPM devant le tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal de Paris caractérisa une relation commerciale établie depuis 9 ans et condamna la CPM à réparer le préjudice de la société MARTIN BAILLY découlant de la rupture brutale de cette relation commerciale établie. La CPM interjeta appel de cette décision. La CPM ne conteste pas l’existence d’une relation commerciale établie mais estime que la société MARTIN BAILLY bénéficiait d’un préavis lui permettant ainsi d’anticiper la fin de leur relation commerciale (5 mois).
La cour d’appel infime le jugement du tribunal de Paris. Elle rappelle tout d’abord que la société MARTIN BAILLY sollicite la réparation de son préjudice résultant soit d’une rupture contractuelle abusive, soit d’une rupture brutale des relations commerciales établies. Elle affirme ensuite que l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce relève de la responsabilité délictuelle, pour enfin déclarer la demande de la société MARTIN BAILLY irrecevable en application du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Par ailleurs elle affirme que la CPM n’a commis aucune faute et qu’elle a accordé un délai raisonnable.
Les problèmes soulevés par l’arrêt ne sont pas nouveaux, dans la mesure où ils ont nourri un contentieux abondant ces dernières années. La chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la responsabilité posée par L. 442-6, I, 5° du code de commerce est de nature délictuelle (Com., 6 févr. 2007, n° 04-13.178). Une fois la nature de l’action énoncée, il faudra rappeler ce qu’est le principe de non-cumul (I) pour enfin s’intéresser à l’articulation entre l’ancien article L. 442-6, I, 5° et le droit commun (II).
I. Le principe de non-cumul
L’arrêt indique « que le cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle est impossible et rend la demande irrecevable ». Le principe de non-cumul implique à la fois l’impossibilité d’opter pour l’une ou l’autre des responsabilités et à la fois l’impossibilité de cumuler les deux responsabilités.
L’option impossible entre la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle. Le principe de non-cumul interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et ce, alors même qu’il y aurait intérêt (Civ. 1re, 11 janv. 1989, n° 86-17.323).
L’impossibilité de cumuler les deux responsabilités. Il n’est pas possible de réparer deux fois le même préjudice, « il ne peut pas non plus y avoir cumul des deux règles de responsabilité par panachage de leurs avantages respectifs » (P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, 8e éd., LGDJ, n° 1007 s.).
Pour autant n’est-il pas envisageable d’invoquer la responsabilité délictuelle à titre subsidiaire, si la responsabilité contractuelle n’est pas applicable ? Nicolas Mathey se montre favorable à une telle possibilité (Cont. Conc. Cons. 2018/12, comm. 201). Or n’était-ce pas ce qui était demandé en l’espèce ? « La société MARTIN et Associés sollicite en outre une indemnisation au titre de son préjudice résultant soit d’une rupture contractuelle abusive (anciens article 1134 et 1147 du code civil) de la société CPM soit d’une rupture brutale des relations commerciales établies (article L 442-6 I 5° du code de commerce) ». La chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 13 juill. 2010, n° 09-14.985) s’était montrée favorable à ce qu’un demandeur fonde ses demandes subsidiaires sur un autre ordre de responsabilité que celui invoqué au soutien de la demande principale. La 3e chambre civile, quant à elle, a indiqué que l’action en responsabilité délictuelle est recevable lorsque cette dernière a été faite à titre subsidiaire et qu’aucun lien contractuel n’existe entre le demandeur et le défendeur (Civ. 3e, 28 avr. 2011, n° 10-13.646).
Ainsi un premier argument en faveur de l’invocation de la responsabilité délictuelle à titre subsidiaire rend la solution des magistrats parisiens contestable. Ce principe étant rappelé il faut s’intéresser à l’articulation entre L.442-6 I 5° et le droit commun
II. L’articulation entre l’ancien article L. 442-6, I, 5° et le droit commun
Le spécial déroge au général. L’ancien article L. 442-6 I, 5° est un texte de droit spécial. Cependant est-il possible de l’appliquer conjointement avec les anciens articles 1134 et 1147 ? Comme le rappelle des auteurs ( N. Dissaux et R. Loir, Droit de la distribution, 2017, LGDJ, n° 599 ; C. Goldie-Genicon, Contribution à l’étude des rapports entre le droit commun et le droit spécial des contrats, 2009, LGDJ, n° 384 s. ), la règle « le spécial déroge au général » suppose « qu’un texte possède un domaine plus étendu que l’autre, mais aussi que les contenus de ces textes entrent en contradiction ». Or ne pourrait-on pas considérer que les dispositifs n’ont pas le même domaine et n’entrent pas en contradiction dans la mesure où l’un vise la réparation des préjudices découlant de la brutalité de la rupture et les deux autres visent la force obligatoire des conventions, la bonne foi (C. civ., anc. art.1134) et la demande de dommages et intérêts pour inexécution ou retard dans l’exécution d’une obligation (C. civ., anc. art. 1147) ? Ainsi leur application conjointe serait donc possible et ne heurterait pas le principe de réparation intégrale car ces deux textes auraient vocation à réparer deux préjudices distincts.
Le nouveau contour du principe de non-cumul. Ne pourrait-on pas considérer que l’arrêt en l’espèce est contestable car il fait fi de l’arrêt de l’arrêt de la Chambre commerciale du 24 octobre 2018 17-25.672 qui indique que le principe de non-cumul « interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ». Ce principe avait déjà été admis par la chambre 4 du Pôle 5 de la Cour d’appel de Paris (Paris, Pôle 5, chambre 4, 28 févr. 2018, n° 15/06201). Ainsi la société MARTIN et Associés aurait intérêt à former un pourvoi en cassation, en mettant en évidence qu’elle sollicite la réparation de deux préjudices distincts.
P. Médina et L. Villaspasa
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
distri (28 juin 2019). Nature de la responsabilité encourue en cas de rupture brutale d’une relation commerciale établie. Droit de la distribution. Consulté le 9 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/npey