CA Versailles, 27 novembre 2018, n° 17/03018
L’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, « ne peut conduire qu’à l’allocation de dommages et intérêts » et « ne peut pas servir de fondement à l’action en nullité entreprise ».
La victime d’un déséquilibre significatif peut-elle solliciter, à titre individuel, la nullité d’une clause ou du contrat ? La question fait l’objet, depuis plusieurs années, d’un contentieux nourri.
En l’espèce, un établissement public hospitalier avait conclu plusieurs contrats de prêt auprès d’un établissement de crédit spécialisé dans les prêts au secteur public. Il sollicita la nullité de certaines clauses sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce. La cour d’appel de Versailles le déboute de son action, refusant de prononcer la nullité des clauses litigieuses en indiquant que « ce texte qui ne peut conduire qu’à l’allocation de dommages et intérêts ne peut pas servir de fondement à l’action en nullité entreprise ».
La solution est logique car conforme à la lettre du texte. Rappelons que l’ancien article L. 442-6, I énonçait qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ». Seule l’action du ministre de l’économie prévue par l’ancien article L. 442-6, III, permet de « faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites ». Ce principe bien que déjà affirmé par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 6 septembre 2016, n° 15/21026) a fait l’objet de nombreuses critiques (Pour des auteurs affirmant que l’ancien article L.442-6, I permet de demander la nullité d’une clause ou d’un contrat, voir N. Dissaux et R. Loir, Droit de la distribution, LGDJ, 2017, p. 322 s. ; C. Lucas de Leyssac et G. Parleani, Droit du marché, PUF, 2002, p. 972). En effet, certains auteurs soulèvent qu’il est paradoxal qu’un tiers (en l’occurrence le ministre de l’économie) puisse demander la nullité des clauses ou contrats illicites alors que cette faculté n’est pas offerte à la victime des pratiques (M. Chagny, RTD com. 2014, p. 785).
Ces arguments sont tout à fait recevables d’autant plus que l’action du ministre a été prévue pour pallier l’absence de réaction de la victime, qui souhaiterait ainsi ne pas mettre en péril ses relations commerciales avec l’auteur de la pratique. Cet arrêt illustre une différence de régime entre l’article L.442-6, I et L. 442-6, III. Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, néanmoins, l’article L. 442-4, I, alinéa 3 du code de commerce permet expressément à la victime de solliciter la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus.
P. Médina et L. Villaspasa
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
distri (10 juin 2019). Action individuelle en nullité fondée sur l’ancien article L. 442-6, I, 2° du code de commerce. Droit de la distribution. Consulté le 9 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/npev