Clause pénale et déséquilibre significatif

CA Aix en Provence, 8 novembre 2018, n° 17/22322

« Elle ne peut non plus se prévaloir des dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce pour prétendre que la clause précité de la convention prévoyant une indemnité de résiliation en sus des loyers restant dus serait abusive puisqu’il n’est pas démontré un quelconque déséquilibre dans les droits et obligations des parties. »

La société PAMF a souscrit un contrat de location de matériel avec la société CITYCARE. Dans ce contrat, la clause B 10 prévoit que tout manquement pourra entraîner une résiliation de plein droit et, dans ce cas, le locataire s’oblige à restituer immédiatement à ses frais exclusifs le bien au lieu que lui indiquera le loueur. Il est en outre prévu qu’en cas de retard, le locataire sera tenu au paiement d’indemnités calculées sur chaque loyer en cumulant une indemnité forfaitaire de 8 % et des intérêts de retard au taux mensuel de 1,5 %.
Suite au non-paiement des factures, la société CITYCARE a résilié le contrat et notifié à la société PAMF une ordonnance d’injonction de payer les sommes dues. La société PAMF invoque l’article L. 442-6 du Code de commerce en avançant que l’indemnité de résiliation en sus des loyers restant dus serait abusive.

En l’absence de preuve et au regard de l’économie générale du contrat, les juges affirment que la « clause pénale précitée n’est nullement excessive ».

Critères du déséquilibre significatif. La jurisprudence exige de manière constante la démonstration de deux éléments constitutifs cumulatifs.

D’une part, l’élément de soumission ou de tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective des clauses incriminées. Cela peut notamment résulter du refus de supprimer les clauses litigieuses dans le cadre de négociations, d’une obligation de contracter, de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation mais encore de l’absence de suite donnée aux réserves ou avenants proposés. Une décision récente (CA Paris, 11 janv. 2019, n°17/00234) semble ainsi assouplir la preuve de ce premier élément en admettant la démonstration « d’une position de force (…) créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
D’autre part, l’existence d’obligations créant un déséquilibre dans les droits et obligations des parties peut être démontrée par une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation ou, au moins, par une disproportion significative entre les obligations des parties.

Appréciation du déséquilibre significatif. Depuis les premiers arrêts de la Cour de cassation, en mars 2015 (Com., 3 mars 2015, n° 13-27.525 et n° 14-10.907), la jurisprudence a opté pour une appréciation des clauses dans leur contexte, au regard de l’économie du contrat et in concreto. Cette appréciation globale et concrète permet au défendeur de prouver une éventuelle compensation par d’autres stipulations du contrat. Par ailleurs, les effets des pratiques n’ont pas être pris en compte ou recherchés.

Dans la mesure où la partie requérante ne démontre aucun élément constitutif du déséquilibre significatif, la décision semble cohérente. En effet, dans la lignée de cette décision, il a été jugé dernièrement qu’ « à défaut de caractériser un état de soumission ou une tentative de soumission (…), il y a lieu de rejeter la demande principale fondée sur le déséquilibre significatif » (CA Paris, 28 févr. 2018, n°16/2018).
La société PAMF aurait pu, par exemple, établir la preuve que l’indemnité de résiliation était significativement disproportionnée et qu’elle créait des obligations venant déséquilibrer le contrat. Elle aurait également pu invoquer que cette clause prise individuellement ne créait pas de déséquilibre significatif mais son accumulation à d’autres clauses, telle que l’obligation de restitution à ses frais exclusifs, pouvait déséquilibrer l’équilibre général du contrat.

P. Médina et L. Villaspasa


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
distri (10 avril 2019). Clause pénale et déséquilibre significatif. Droit de la distribution. Consulté le 9 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/npet


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