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Concurrence déloyale : désorganisation d’une entreprise concurrente

CA Douai, 13 décembre 2018, n° 17/00689


“A la suite de ce débauchage de ses salariés et du détournement de sa clientèle, la société Aloès, qui a donc perdu les 3/4 de son équipe technico-commerciale sur la région Nord, n’a donc pu ni prospecter efficacement sa clientèle traditionnelle pour tenter de la fidéliser, ni en développer une nouvelle, ni élaborer une nouvelle stratégie commerciale pour s’adapter aux pratiques déloyales de sa concurrente, au profit de laquelle elle a perdu plusieurs appels d’offre.”

La société Aloès traitement des eaux (Aloès) est spécialisée dans « l’étude, le conseil, la formation, l’achat, la distribution, la fabrication, la vente de produits chimiques et de services, de matériels d’installations dans le domaine du traitement des eaux ». Cette société était composée d’une équipe assurant le développement commercial dans le nord de la France, dont la quasi-totalité décida subitement de rejoindre une entreprise concurrente, la société Vanlaer, en avril 2014.

Sur demande d’Aloès, le tribunal de commerce de Lille a désigné un huissier de justice aux fins de se rendre au siège de la société Vanlaer et d’effectuer la recherche d’éléments destinés à lui permettre d’établir l’existence d’actes de concurrence déloyale. Il s’agit d’une procédure assez courante pour démontrer l’existence d’actes de concurrence déloyale.
La société Aloès a engagé par la suite, une action à l’encontre de la société Vanlaer, sur le fondement de la concurrence déloyale, au visa des anciens articles 1382 et suivants du code civil.

Les premiers juges ont fait pencher la balance en faveur d’Aloès en retenant qu’en recrutant la quasi-totalité de l’équipe du nord, Vanlaer ne pouvait ignorer qu’elle allait gravement désorganiser l’entreprise Aloès. De fait, cette dernière s’est retrouvée brutalement dépourvue de toute activité dans le nord de la France, région qui représentait un pourcentage important de son chiffre d’affaires. À cela s’ajoute le fait que les anciens salariés d’Aloès avaient utilisé les fichiers commerciaux de cette dernière pour développer l’activité de Vanlaer.

Saisie d’un appel formé par la société Aloès, la cour d’appel de Douai a a retenu, comme les premiers juges, le caractère déloyal des agissements de la société Vanlaer, et a également rehaussé le montant des dommages et intérêts en faveur de la société Aloès.


Notion de concurrence déloyale. À titre liminaire, il faut rappeler que la notion de concurrence déloyale s’oppose en apparence au principe de liberté du commerce et de l’industrie (Loi Le Chapelier des 2 et 17 mars 1791, principe rappelé dans l’article premier de la loi Royer du 27 décembre 1973). Le principe de la liberté de la concurrence permet à tout commerçant d’attirer vers lui la clientèle de son concurrent, sans pour autant que sa responsabilité soit engagée. Cette liberté stimule l’activité de chaque acteur de la vie économique de manière tout à fait saine. Dans cette course à la productivité et à l’amélioration des services, des abus sont possibles, sanctionnés sur le fondement de la concurrence déloyale. Liberté et loyauté dans les relations d’affaires sont ainsi protégés par les juges.
Pour rappel, la concurrence déloyale est constituée de l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents. Les juges commencent par rappeler que l’acte de concurrence déloyale constitue une action en responsabilité civile. Au sens de l’ancien article 1382 du code civil (C. civ., art. 1240), pour agir en responsabilité extra-contractuelle, il faut démontrer classiquement un fait générateur constitutif d’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

La cour d’appel rappelle que “l’embauche d’un salarié d’une entreprise concurrente, qui n’est tenu d’aucun engagement de non-concurrence à l’égard de son ancien employeur, est licite dès lors que cet engagement ne s’accompagne d’aucune manœuvre déloyale”. Il s’agit ici de l’application du principe de la liberté du travail.
Elle ajoute par ailleurs que “la libre recherche de clientèle étant nécessaire au commerce, des salariés qui sont libres de tout engagement de non-concurrence peuvent démarcher la clientèle de leur ancien employeur dès lors qu’ils respectent les usages loyaux du commerce. De même, le fait pour une clientèle de suivre spontanément, auprès de son nouvel employeur, un employé qui démissionne, n’est pas à lui seul, en l’absence de toute manœuvre en ce sens, constitutif d’un détournement de clientèle”. Par où l’on que la liberté du commerce possède une place prépondérante dans la vie des affaires, la seule limite étant la loyauté des commerçants.

Actes de concurrence déloyale. En l’espèce, la déloyauté de la société Vanlaer était difficilement discutable au regard des faits rapportés. Indépendamment des raisons qui ont poussé les salariés à quitter leur ancien employeur, cette dernière ne pouvait ignorer, en effet, qu’en débauchant la quasi-totalité de l’équipe présente dans le nord, elle entraînerait une grave désorganisation de la société Aloès, affectant significativement son chiffre d’affaires.
De surcroit les anciens employés de la société Aloès ont également pu, grâce à des éléments indûment conservés provenant de leur ancien employeur, répondre à des appels d’offre de nouveaux clients potentiels, sur lesquels ils savaient les sociétés Aloès et Vanlaer en concurrence, et ont ainsi ajusté les prix et les coefficients.

Ces divers éléments sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale, caractérisée ici par la désorganisation. On peut néanmoins se demander pourquoi la société Aloès n’a pas engagé de poursuites également à l’encontre de ses anciens salariés, ces derniers ayant fait l’objet de comportements douteux au regard de la loyauté de la concurrence. En effet, ils ont délibérément utilisé des documents internes à l’entreprise au profit de la société Vanlaer, parfois même lorsqu’ils travaillaient toujours officiellement pour Aloès.

J. Macor et I. Zeghoudi

Clause pénale et déséquilibre significatif

CA Aix en Provence, 8 novembre 2018, n° 17/22322

« Elle ne peut non plus se prévaloir des dispositions de l’article L 442-6 du code de commerce pour prétendre que la clause précité de la convention prévoyant une indemnité de résiliation en sus des loyers restant dus serait abusive puisqu’il n’est pas démontré un quelconque déséquilibre dans les droits et obligations des parties. »

La société PAMF a souscrit un contrat de location de matériel avec la société CITYCARE. Dans ce contrat, la clause B 10 prévoit que tout manquement pourra entraîner une résiliation de plein droit et, dans ce cas, le locataire s’oblige à restituer immédiatement à ses frais exclusifs le bien au lieu que lui indiquera le loueur. Il est en outre prévu qu’en cas de retard, le locataire sera tenu au paiement d’indemnités calculées sur chaque loyer en cumulant une indemnité forfaitaire de 8 % et des intérêts de retard au taux mensuel de 1,5 %.
Suite au non-paiement des factures, la société CITYCARE a résilié le contrat et notifié à la société PAMF une ordonnance d’injonction de payer les sommes dues. La société PAMF invoque l’article L. 442-6 du Code de commerce en avançant que l’indemnité de résiliation en sus des loyers restant dus serait abusive.

En l’absence de preuve et au regard de l’économie générale du contrat, les juges affirment que la « clause pénale précitée n’est nullement excessive ».

Critères du déséquilibre significatif. La jurisprudence exige de manière constante la démonstration de deux éléments constitutifs cumulatifs.

D’une part, l’élément de soumission ou de tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective des clauses incriminées. Cela peut notamment résulter du refus de supprimer les clauses litigieuses dans le cadre de négociations, d’une obligation de contracter, de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation mais encore de l’absence de suite donnée aux réserves ou avenants proposés. Une décision récente (CA Paris, 11 janv. 2019, n°17/00234) semble ainsi assouplir la preuve de ce premier élément en admettant la démonstration « d’une position de force (…) créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
D’autre part, l’existence d’obligations créant un déséquilibre dans les droits et obligations des parties peut être démontrée par une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation ou, au moins, par une disproportion significative entre les obligations des parties.

Appréciation du déséquilibre significatif. Depuis les premiers arrêts de la Cour de cassation, en mars 2015 (Com., 3 mars 2015, n° 13-27.525 et n° 14-10.907), la jurisprudence a opté pour une appréciation des clauses dans leur contexte, au regard de l’économie du contrat et in concreto. Cette appréciation globale et concrète permet au défendeur de prouver une éventuelle compensation par d’autres stipulations du contrat. Par ailleurs, les effets des pratiques n’ont pas être pris en compte ou recherchés.

Dans la mesure où la partie requérante ne démontre aucun élément constitutif du déséquilibre significatif, la décision semble cohérente. En effet, dans la lignée de cette décision, il a été jugé dernièrement qu’ « à défaut de caractériser un état de soumission ou une tentative de soumission (…), il y a lieu de rejeter la demande principale fondée sur le déséquilibre significatif » (CA Paris, 28 févr. 2018, n°16/2018).
La société PAMF aurait pu, par exemple, établir la preuve que l’indemnité de résiliation était significativement disproportionnée et qu’elle créait des obligations venant déséquilibrer le contrat. Elle aurait également pu invoquer que cette clause prise individuellement ne créait pas de déséquilibre significatif mais son accumulation à d’autres clauses, telle que l’obligation de restitution à ses frais exclusifs, pouvait déséquilibrer l’équilibre général du contrat.

P. Médina et L. Villaspasa